Outlet: Tentative de définition Part.2

Previously sur lpp: http://www.lespetitspois.fr/outlet-tentative-de-definition-part-1/


Avant de faire une analyse plus précise juridiquement du terme outlet, j’aimerai apporter deux précisions linguistiques.

1/ du côté de la traduction

Si l’on s’en réfère au Grand Dictionnaire Terminologique de la langue française, bien que québécois, celui-ci nous informe que pour lui outlet est compris dans  factory outlet (uniquement) et veut dire magasin d’usine.

factory voulant dire usine :

outlet serait donc un raccourci pour retail outlet, c’est-à-dire point de vente en français ou magasin donc :

Petite confirmation en allant un peu plus loin sur le Grand Dictionnaire Terminologique de la langue française:

En outre, si on interroge France Terme (bien français celui-ci), on a les mêmes explications. Ainsi à la requête outlet, les résultats (qui nous intéressent) sont au nombre de 2, magasin d’usine et centre de magasin d’usine:

2/ du côté de la définition

Ici l’hypothèse c’est que le outlet à la française soit un raccourci (le 2ème donc) pour outlet factory,

Dans ce cas, les sites qui proposent des variantes outlet doivent répondre aux définitions suivantes:

Celle du Grand Dictionnaire Terminologique de la langue française :

Magasin de détail créé et géré par le fabricant pour vendre ses propres produits à prix réduit.

Celle de France Terme:

Magasin de détail à prix réduit, situé en général dans les locaux d’un fabricant, dont l’assortiment est composé uniquement par les produits de ce dernier.

Ainsi, juste en ce basant sur la définition, on sait maintenant qu’un outlet à la française ça doit être 3 choses:

  • un magasin qui fait de la vente au détail > pas un grossiste
  • un magasin qui doit être tenu par le fabricant des produits qui sont vendus dans ce magasin et donc inversement les produits qui sont vendus dans ce magasins sont juste ceux de ce fabricant
  • un magasin qui vend des produits à prix réduit

Maintenant, juridiquement, un magasin d’usine qu’est-ce que c’est ? Et bien c’est  l’article L310-4 du code de commerce qui nous le dit très clairement:

La dénomination de magasin ou de dépôt d’usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l’objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

…mmm je sens qu’on va bien s’amuser dans la partie 3…

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